Loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG)

Loi sur la protection de la jeunesse (JuSchG)

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Loi sur la protection de la jeunesse

Date de publication : 23 juillet 2002

Citation complète :

"Loi sur la protection de la jeunesse du 23 juillet 2002 (Journal officiel fédéral I, p. 2730), telle que modifiée en dernier lieu par l'article 12 de la loi du 6 mai 2024 (Journal officiel fédéral 2024 I, n° 149)"

Statut:

Dernière modification par l'article 12 de la loi du 6 mai 2024, partie I, n° 149

La loi entre en vigueur conformément à l'article 30, paragraphe 1, première phrase, le jour de l'entrée en vigueur du Traité d'État sur la protection de la dignité humaine et la protection des mineurs dans le domaine de la radiodiffusion et des télécommunications*. Entrée en vigueur conformément à l'annonce du 1er avril 2003, partie I, page 476, avec effet au 1er avril 2003.


Vous trouverez plus de détails concernant le statut dans le menu sousNotes.

note de bas de page

(+++ Texte valable à partir du : 1.4.2003 +++)

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Formule introductive

Le Bundestag, avec l'approbation du Bundesrat, a adopté la loi suivante :

Section 1
Général

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§ 1 Définitions

(1) Aux fins de la présente loi

1.

Les enfants sont les personnes qui n'ont pas encore 14 ans.

2.

Les jeunes sont des individus âgés de 14 ans mais pas encore de 18 ans.

3.

Une personne titulaire de l'autorité parentale est une personne qui, seule ou conjointement avec une autre personne, a droit à l'autorité parentale conformément aux dispositions du Code civil allemand.

4.

Une personne chargée de l'éducation est toute personne âgée de plus de 18 ans qui, de façon permanente ou temporaire, accomplit des tâches éducatives sur la base d'un accord avec la personne exerçant l'autorité parentale, ou qui supervise un enfant ou un jeune dans le cadre de l'éducation ou de la protection de la jeunesse.

(1a) Aux fins de la présente loi, les médias sont les supports physiques et les services numériques ainsi que le contenu séparable au sein d’un service numérique au sens d’une unité d’évaluation.

(2) Aux fins de la présente loi, on entend par « supports de diffusion » tout support physique contenant des textes, des images ou des sons, apte à la distribution, destiné à la perception directe ou installé dans un appareil de présentation ou de jeu. La distribution, la fourniture, l’offre ou la mise à disposition physique de supports de diffusion est assimilée à leur distribution, fourniture, offre ou mise à disposition électronique, sauf si elle constitue une radiodiffusion au sens de l’article 2 du Traité interétatique sur la radiodiffusion.

(3) Les services numériques au sens de la présente loi sont les services numériques tels que définis à l’article 1, paragraphe 4, numéro 1 de la Loi sur les services numériques.

(4) Aux fins de la présente loi, la vente par correspondance désigne toute transaction à titre onéreux qui est effectuée en commandant et en envoyant des marchandises par voie postale ou électronique sans contact personnel entre le fournisseur et le client ou sans que des précautions techniques ou autres soient prises pour garantir qu’aucun envoi ne soit effectué à des enfants et des jeunes.

(5) Les dispositions des articles 2 à 14 de la présente loi ne s’appliquent pas aux mineurs mariés.

(6) Aux fins de la présente loi, les fournisseurs de services sont des fournisseurs de services au sens de la Loi sur les services numériques, telle que modifiée de temps à autre.

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§ 2 Obligation d’examiner et de fournir des preuves

(1) Lorsque la présente loi exige l’accompagnement par une personne autorisée à prodiguer des soins, les personnes visées à l’alinéa 1(1)(4) doivent démontrer leur autorisation sur demande. Les organisateurs et les exploitants d’entreprises doivent vérifier cette autorisation en cas de doute.

(2) Les personnes assujetties à des limites d’âge en vertu de la présente loi doivent fournir une preuve valable de leur âge sur demande. Les organisateurs et les exploitants d’entreprises doivent vérifier l’âge en cas de doute.

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§ 3 Publication du règlement

(1) Les organisateurs et les entreprises doivent faire connaître les règlements applicables à leurs installations et événements conformément aux articles 4 à 13, ainsi que, dans le cas d’événements cinématographiques publics, la classification par âge des films ou l’identification du fournisseur conformément à l’article 14, paragraphe 7, au moyen d’un avis clairement visible et facilement lisible.

(2) Pour annoncer la classification par âge des films et des jeux vidéo, les organisateurs et les entreprises ne peuvent utiliser que les mentions prévues à l'article 14, paragraphe 2. Toute personne distribuant un film en vue de projections publiques est tenue d'informer l'organisateur de la classification par âge ou de l'identification du fournisseur, conformément à l'article 14, paragraphe 7, lors de la distribution du film. Pour les films et les jeux vidéo jugés inappropriés pour les mineurs par la plus haute autorité étatique ou un organisme d'autorégulation volontaire, selon la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 6, et telle que spécifiée à l'article 14, paragraphe 2, ni l'annonce ni la publicité ne doivent faire référence à un contenu préjudiciable aux mineurs, ni être menées de manière à leur nuire.

Section 2
protection des jeunes dans le public

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§ 4 Restaurants

(1) Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être autorisés à rester dans les restaurants que s’ils sont accompagnés d’une personne ayant l’autorité parentale ou d’une personne chargée de leur éducation, ou s’ils prennent un repas ou une boisson entre 5 h et 23 h. Les jeunes de 16 ans et plus ne peuvent être autorisés à rester dans les restaurants sans être accompagnés d’une personne ayant l’autorité parentale ou d’une personne chargée de leur éducation entre minuit et 5 h.

(2) Le paragraphe 1 ne s’applique pas si des enfants ou des jeunes participent à un événement organisé par un organisme reconnu de protection de la jeunesse ou s’ils voyagent.

(3) Il est interdit aux enfants et aux jeunes de rester dans les restaurants exploités comme bars de nuit ou boîtes de nuit et dans les établissements de divertissement similaires.

(4) L’autorité compétente peut autoriser des exceptions au paragraphe 1.

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§ 5 Événements de danse

(1) Les enfants et les jeunes de moins de 16 ans ne peuvent être autorisés à assister à des événements de danse publics sans être accompagnés d'une personne ayant l'autorité parentale ou la tutelle, et les jeunes de 16 ans et plus peuvent être autorisés à le faire jusqu'à minuit au plus tard.

(2) Par dérogation au paragraphe 1, la présence d’enfants jusqu’à 22 heures et de jeunes de moins de 16 ans jusqu’à minuit peut être autorisée si l’événement de danse est organisé par un organisme reconnu de protection de la jeunesse ou sert une activité artistique ou la préservation des coutumes.

(3) L’autorité compétente peut accorder des exceptions.

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§ 6 Salles de jeux, jeux d'argent

(1) Les enfants et les jeunes ne sont pas autorisés à être présents dans les salles de jeux publiques ou les locaux similaires principalement utilisés pour les jeux.

(2) Les enfants et les jeunes ne peuvent être autorisés à participer à des jeux de hasard en public que lors de fêtes folkloriques, de festivals de tir, de foires, de marchés spéciaux ou d'événements similaires et seulement à la condition que le prix soit constitué de biens de faible valeur.

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§ 7 Événements et établissements nuisibles aux jeunes

Si un événement public ou une activité commerciale présente un risque pour le bien-être physique, mental ou émotionnel des enfants et des jeunes, l'autorité compétente peut ordonner à l'organisateur ou à l'exploitant d'interdire leur présence. Cette interdiction peut inclure des restrictions d'âge, des limitations horaires ou d'autres conditions permettant d'éliminer ou de réduire significativement le risque.

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§ 8 Lieux dangereux pour les jeunes

Si un enfant ou un jeune se trouve dans un lieu où son intégrité physique, mentale ou émotionnelle est immédiatement menacée, l'autorité ou l'organisme compétent doit prendre les mesures nécessaires pour écarter ce danger. Le cas échéant, il doit mettre l'enfant ou le jeune à l'abri.

1.

s'arrêter pour quitter les lieux,

2.

être remis à la personne ayant droit à la responsabilité parentale au sens de l’article 7, paragraphe 1, n° 6 du huitième livre du Code social ou, si aucune personne ayant droit à la responsabilité parentale ne peut être contactée, être placé sous la garde du bureau de protection de la jeunesse.

Dans les cas difficiles, l'autorité ou l'organisme responsable doit informer le service de protection de la jeunesse du lieu qui est préjudiciable aux jeunes.

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§ 9 Boissons alcoolisées

(1) Dans les restaurants, les magasins ou autres lieux publics, il est permis

1.

Bière, vin, boissons apparentées au vin ou vin mousseux ou mélanges de bière, de vin, de boissons apparentées au vin ou de vin mousseux avec des boissons non alcoolisées aux enfants et aux jeunes de moins de 16 ans,

2.

d'autres boissons alcoolisées ou aliments contenant d'autres boissons alcoolisées en quantité non négligeable, aux enfants et aux adolescents

On ne peut ni les leur donner ni leur permettre de les consommer.

(2) Le paragraphe 1, point 1, ne s’applique pas si les jeunes sont accompagnés d’une personne exerçant l’autorité parentale.

(3) La vente de boissons alcoolisées dans les distributeurs automatiques situés dans les lieux publics est interdite. Cette interdiction ne s'applique pas aux distributeurs automatiques.

1.

est situé dans un lieu inaccessible aux enfants et aux jeunes ou

2.

placé dans un espace à usage commercial et pour lequel il est garanti, par des dispositifs techniques ou par une surveillance constante, que les enfants et les jeunes ne peuvent pas consommer de boissons alcoolisées.

L’article 20, paragraphe 1, de la loi sur l’hôtellerie reste inchangé.

(4) Les boissons alcoolisées non alcoolisées, telles que définies à l’article 1, paragraphes 2 et 3 de la Loi sur la taxe sur les boissons alcoolisées sucrées, ne peuvent être commercialisées qu’avec la mention « Vente interdite aux personnes de moins de 18 ans, article 9 de la Loi sur la protection de la jeunesse ». Cette mention doit figurer sur l’emballage, dans la même police de caractères, la même taille et la même couleur que la marque ou le nom commercial ou, à défaut, que le nom du produit, et, dans le cas des bouteilles, sur l’étiquette avant.

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§ 10 Fumer en public, produits du tabac

(1) Dans les restaurants, les magasins ou autres lieux publics, les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine et leurs contenants ne peuvent être donnés aux enfants ou aux jeunes, ni leur être autorisés à fumer ou à consommer des produits contenant de la nicotine.

(2) Les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine, ainsi que leurs emballages, ne peuvent être proposés à la vente dans des distributeurs automatiques situés dans des lieux publics. Cette interdiction ne s'applique pas aux distributeurs automatiques.

1.

est situé dans un lieu inaccessible aux enfants et aux jeunes ou

2.

Des dispositifs techniques ou une surveillance constante permettent de garantir que les enfants et les adolescents ne peuvent pas retirer les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine ainsi que leurs contenants.

(3) Les produits du tabac et autres produits contenant de la nicotine, ainsi que leurs contenants, ne peuvent être proposés aux enfants et aux jeunes par correspondance ni livrés aux enfants et aux jeunes par correspondance.

(4) Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent également aux produits sans nicotine, tels que les cigarettes électroniques ou les narguilés électroniques, dans lesquels un liquide est vaporisé par un élément chauffant électronique et les aérosols qui en résultent sont inhalés par la bouche, ainsi qu’à leurs contenants.

Section 3
La protection des jeunes dans le secteur des médias

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§ 10a Objectifs de protection des enfants et des jeunes par les médias

La protection dans le secteur des médias comprend

1.

Protection contre les médias susceptibles de nuire au développement des enfants ou des jeunes ou à leur éducation pour en faire des individus autonomes et socialement responsables (médias nuisibles au développement),

2.

Protection contre les médias susceptibles de mettre en danger le développement des enfants ou des jeunes ou leur éducation à devenir des individus responsables et socialement compétents (médias nuisibles aux mineurs),

3.

la protection de l'intégrité personnelle des enfants et des jeunes dans l'utilisation des médias et

4.

La promotion de conseils aux enfants, aux jeunes, aux personnes exerçant l'autorité parentale et aux professionnels de l'éducation en matière d'utilisation des médias et d'éducation aux médias ; les dispositions du Livre VIII du Code social restent inchangées.

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§ 10b Médias qui nuisent au développement

(1) Les médias qui sont préjudiciables au développement selon l’article 10a, numéro 1, comprennent notamment les médias excessivement effrayants, qui encouragent la violence ou qui portent atteinte au système de valeurs socio-éthiques.

(2) Lors de l’évaluation de l’altération du développement, les circonstances liées à l’utilisation du support qui ne relèvent pas du contenu du support peuvent également être prises en compte si elles font partie intégrante du support et justifient une évaluation globale différente de celle prévue à l’article 14, paragraphe 2a.

(3) En particulier, les risques pour l’intégrité personnelle des enfants et des jeunes qui peuvent découler de l’utilisation du média et qui sont jugés importants sur la base d’une évaluation concrète des risques doivent être dûment pris en compte, en tenant compte de toutes les mesures de précaution au sens de l’article 24 bis, paragraphes 1 et 2. Il s’agit notamment des risques découlant des fonctions de communication et de contact, des fonctions d’achat, des mécanismes assimilables à des jeux de hasard, des mécanismes encourageant une utilisation excessive des médias, de la divulgation des données d’inventaire et d’utilisation à des tiers sans consentement et des incitations à l’achat inappropriées à l’âge, notamment par le biais de références publicitaires à d’autres médias.

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§ 11 Événements cinématographiques

(1) Les enfants et les jeunes ne peuvent être autorisés à assister à des projections publiques de films que si les films ont été approuvés pour être projetés devant eux par la plus haute autorité de l'État ou par un organisme d'autorégulation volontaire conformément à la procédure prévue à l'article 14(6), ou s'il s'agit de films d'information, d'instruction ou d'éducation marqués comme « programme d'information » ou « programme éducatif » par le fournisseur.

(2) Par dérogation au paragraphe 1, les enfants âgés de six ans et plus peuvent également être autorisés à assister à des projections publiques de films approuvés et marqués pour les enfants et les jeunes âgés de douze ans et plus, à condition qu’ils soient accompagnés d’une personne ayant l’autorité parentale ou d’une personne chargée de leur éducation.

(3) Nonobstant les conditions du paragraphe 1, la présence à des projections publiques de films ne peut être autorisée que si elle est accompagnée d’une personne exerçant l’autorité parentale ou d’une personne chargée de l’éducation de l’enfant.

1.

Les enfants de moins de six ans,

2.

Les enfants de six ans et plus, si le spectacle se termine après 20h,

3.

Les jeunes de moins de 16 ans, si la projection se termine après 22h,

4.

Les jeunes de 16 ans et plus, si la projection se termine après minuit.

(4) Les paragraphes 1 à 3 s’appliquent à la projection publique de films, quel que soit le mode d’enregistrement et de diffusion. Ils s’appliquent également aux bandes-annonces publicitaires et aux programmes d’accompagnement. Ils ne s’appliquent pas aux films produits à des fins non commerciales, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés à des fins commerciales.

(5) Nonobstant les conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4, les films ou programmes publicitaires faisant la promotion de boissons alcoolisées ne peuvent être diffusés qu'après 18 heures.

(6) Les films ou émissions publicitaires faisant la promotion des produits du tabac, des cigarettes électroniques ou des contenants de recharge, tels que définis à l’alinéa 1(1)(1) de la Loi sur les produits du tabac, ne peuvent être diffusés qu’en conjonction avec des films qui

1.

sont marqués « Ne convient pas aux mineurs » par la plus haute autorité étatique ou un organisme d’autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 6 de l’article 14, conformément au paragraphe 2 de l’article 14 ou

2.

ne sont pas marqués conformément aux dispositions de la présente loi.

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§ 12 Supports d'images avec films ou jeux

(1) Les supports de données (supports d'images) adaptés à la distribution et programmés pour la lecture sur des appareils à écran contenant des films ou des jeux ne peuvent être mis à la disposition d'un enfant ou d'un jeune dans le public que si les programmes ont été approuvés et étiquetés pour leur groupe d'âge par la plus haute autorité étatique ou un organisme d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 6, ou s'il s'agit de programmes d'information, d'instruction et d'éducation étiquetés par le fournisseur comme « programme d'information » ou « programme éducatif ».

(2) Les marquages ​​requis au paragraphe 1 doivent être indiqués sur le support d'image et sur la couverture par un signe clairement visible. Ce signe doit être apposé sur le recto de la couverture, dans le coin inférieur gauche, sur une surface d'au moins 1 200 millimètres carrés, et sur le support d'image, sur une surface d'au moins 250 millimètres carrés. La plus haute autorité de l'État peut

1.

Détails concernant le contenu, la taille, la forme, la couleur et l'emplacement des panneaux et

2.

Approuver les exceptions concernant le placement sur le support d'image ou la couverture.

Les fournisseurs de services numériques qui distribuent des films et des jeux doivent clairement indiquer tout étiquetage existant dans leur offre.

(3) Les supports d'images qui ne sont pas marqués ou qui portent la mention « Ne convient pas aux mineurs » conformément à l'article 14, paragraphe 2, par la plus haute autorité étatique ou un organisme d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 6, ou conformément à l'article 14, paragraphe 7, par le fournisseur peuvent

1.

non offert, donné ou autrement rendu accessible à un enfant ou à un jeune,

2.

non proposés ou fournis dans les points de vente au détail situés en dehors des locaux commerciaux, dans les kiosques ou autres points de vente que les clients ne fréquentent pas habituellement, ou par correspondance.

(4) Les distributeurs automatiques de supports d'images préenregistrées peuvent

1.

zones de transport public accessibles aux enfants ou aux jeunes,

2.

à l'extérieur des locaux utilisés à des fins commerciales ou autres fins professionnelles ou d'affaires ou

3.

dans leurs entrées, vestibules ou couloirs sans surveillance

Ils ne peuvent être installés que si seuls des supports d'images marqués conformément à l'article 14, paragraphe 2, points 1 à 4 sont proposés et si des mesures techniques garantissent qu'ils ne peuvent pas être utilisés par des enfants et des jeunes dont le groupe d'âge pour lequel leurs programmes ne sont pas approuvés conformément à l'article 14, paragraphe 2, points 1 à 4.

(5) Par dérogation aux paragraphes 1 et 3, les supports vidéo contenant des extraits de films et de jeux vidéo ne peuvent être distribués avec des périodiques que s'ils portent une mention du distributeur indiquant clairement qu'un organisme d'autorégulation volontaire a déterminé que ces extraits ne contiennent aucun élément préjudiciable aux mineurs. Cette mention doit être apposée, de manière clairement visible, sur le périodique et sur le support vidéo avant leur distribution. Le paragraphe 2, alinéas 1 à 3, s'applique en conséquence. L'autorité étatique suprême peut exclure certains distributeurs de l'autorisation prévue à l'alinéa 1.

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§ 13 Appareils de jeux vidéo

(1) Les enfants et les jeunes ne peuvent être autorisés à jouer sur des appareils de jeux électroniques à écran sans possibilité de gain, installés dans un lieu public, sans être accompagnés d'une personne ayant l'autorité parentale ou d'une personne chargée de leur éducation, que si les programmes ont été approuvés et étiquetés pour leur groupe d'âge par la plus haute autorité de l'État ou un organisme d'autorégulation volontaire dans le cadre de la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 6, ou s'il s'agit de programmes d'information, d'instruction ou d'éducation étiquetés par le fournisseur comme « programme d'information » ou « programme éducatif ».

(2) Les consoles de jeux vidéo électroniques peuvent

1.

zones de transport public accessibles aux enfants ou aux jeunes,

2.

à l'extérieur des locaux utilisés à des fins commerciales ou autres fins professionnelles ou d'affaires ou

3.

dans leurs entrées, vestibules ou couloirs sans surveillance

Ils ne peuvent être mis en place que si leurs programmes sont approuvés et étiquetés pour les enfants de six ans et plus, ou sont étiquetés comme « programme d’information » ou « programme éducatif » conformément à l’article 14, paragraphe 7.

(3) L’article 12, paragraphe 2, phrases 1 à 3 s’appliquent mutatis mutandis à l’apposition de marquages ​​sur les équipements de jeux vidéo.

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§ 14 Étiquetage des films et des programmes de jeux

(1) Les films et les jeux ne peuvent être diffusés auprès des enfants et des jeunes s’ils sont préjudiciables au développement des enfants et des jeunes du groupe d’âge concerné.

(2) L’autorité étatique suprême ou un organisme d’autorégulation volontaire agissant dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 6 appose un marquage sur les films et les jeux.

1.

"Sorti sans restriction d'âge",

2.

«Approuvé pour les enfants de six ans et plus»

3.

"Approuvé pour les 12 ans et plus"

4.

"Approuvé pour les seize ans et plus",

5.

"Déconseillé aux mineurs".

(2a) Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 6, l’autorité étatique suprême ou un organisme d’autorégulation volontaire appose, outre les catégories d’âge visées au paragraphe 2, un étiquetage des films et des jeux vidéo comportant des symboles et autres indications essentielles justifiant la classification par âge du support et son potentiel d’atteinte à l’intégrité physique. L’autorité étatique suprême peut émettre des instructions complémentaires relatives à la conception et à l’emplacement de ces symboles et autres indications.

(3) Si, selon l'évaluation de la plus haute autorité étatique ou d'un organisme d'autorégulation volontaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, un film ou un programme de jeu contient l'un des éléments mentionnés aux points 1 à 5 du paragraphe 2 de l'article 15, ou s'il figure sur la liste visée à l'article 18, il ne sera pas étiqueté. La plus haute autorité étatique notifie aux autorités chargées de l'application de la loi tout fait susceptible de constituer une violation du paragraphe 1 de l'article 15.

(4) Si un film ou un jeu vidéo présente un contenu entièrement ou substantiellement identique à celui d'un média figurant sur la liste visée à l'article 18, il ne peut être classé. Le comité d'examen des médias préjudiciables aux mineurs détermine s'il existe une identité de contenu. Le premier alinéa s'applique alors si les conditions d'inscription sur la liste sont remplies. En cas de doute, la plus haute autorité de l'État ou un organisme d'autorégulation volontaire, conformément à la procédure prévue au paragraphe 6, sollicite une décision du comité d'examen des médias préjudiciables aux mineurs.

(4a) Le paragraphe 4 ne s’applique pas aux décisions de mise en liberté prises en application de l’article 11(1).

(5) Les classifications des films s'appliquent également aux projections de films au contenu identique lors d'événements cinématographiques publics, sauf si et dans la mesure où les plus hautes autorités étatiques en stipulent autrement dans l'accord sur la procédure conformément au paragraphe 6. La classification des films pour les événements cinématographiques publics peut être étendue aux films au contenu identique pour les supports physiques, les appareils de jeux vidéo et les services numériques ; le paragraphe 4 s'applique en conséquence.

(6) Les plus hautes autorités étatiques peuvent convenir d’une procédure commune d’approbation et d’étiquetage des films et des jeux vidéo, fondée sur les résultats d’évaluations menées par des organismes d’autorégulation volontaires, appuyés ou reconnus par des associations professionnelles. Cet accord peut stipuler que les approbations et les étiquetages délivrés par un organisme d’autorégulation volontaire valent approbation et étiquetage délivrés par les plus hautes autorités étatiques de tous les États, sauf décision contraire de l’une de ces autorités pour sa juridiction. Les organismes d’autorégulation volontaire reconnus en vertu du Traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias peuvent conclure un accord avec les plus hautes autorités étatiques, conformément aux alinéas 1 et 2.

(6a) La procédure conjointe prévue au paragraphe 6 prévoit que les classifications d’âge confirmées par l’autorité centrale de surveillance des Länder pour la protection des mineurs dans les médias, conformément au Traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias, ou les classifications d’âge émises par les diffuseurs publics, sont considérées comme des approbations au sens du paragraphe 6, deuxième alinéa, pour autant que cela ne soit pas incompatible avec la jurisprudence des plus hautes autorités des Länder. Les paragraphes 3 et 4 demeurent applicables.

(7) Les films et jeux à vocation informative, pédagogique ou éducative ne peuvent être qualifiés de « programme informatif » ou de « programme éducatif » par le fournisseur que s’ils ne portent manifestement pas atteinte au développement ou à l’éducation des enfants et des jeunes. Les paragraphes 1 à 5 ne s’appliquent pas. L’autorité étatique suprême peut interdire aux fournisseurs d’apposer cette qualification ou à certains films et jeux, et peut révoquer les appellations déjà apposées.

(8) Lorsque des films, des supports visuels ou des dispositifs de jeux vidéo contiennent, en plus des films ou des jeux à étiqueter, des titres, des suppléments ou d'autres représentations en texte, en images ou en sons qui peuvent être considérés comme nuisibles au développement ou à l'éducation des enfants ou des jeunes, ceux-ci doivent être pris en compte lors de la décision d'étiquetage.

(9) Les paragraphes 1 à 6 et 8 s’appliquent mutatis mutandis à l’étiquetage des films et des jeux destinés à être distribués via des services numériques et qui sont éligibles à l’étiquetage.

(10) L’autorité étatique suprême peut convenir de détails supplémentaires concernant la conception et l’emplacement du marquage conformément à l’article 14a, paragraphe 1, avec les organismes d’autosurveillance volontaire.

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§ 14a Étiquetage sur les plateformes de films et de jeux

(1) Les plateformes de films et de jeux vidéo sont des prestataires de services qui proposent des films ou des jeux en une seule offre, sous forme de contenu exclusif, pour un visionnage à la demande, au moment choisi par l'utilisateur, dans un but lucratif. Les plateformes de films et de jeux vidéo, telles que définies au premier alinéa, ne peuvent proposer un film ou un jeu que si celui-ci est clairement et correctement étiqueté conformément à la classification par âge prévue à l'article 14, paragraphe 2.

1.

dans le cadre de la procédure prévue à l'article 14, paragraphe 6 ou

2.

par un organisme d'autoréglementation volontaire reconnu en vertu de l'article 19 du Traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias ou par un agent de protection de la jeunesse certifié par un organisme d'autoréglementation volontaire en vertu de l'article 7 du Traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias ou,

3.

Si aucun marquage tel que défini aux points 1 ou 2 n'est fourni, par un système d'évaluation automatisé reconnu par les plus hautes autorités étatiques d'un organisme d'autorégulation volontaire opérant dans le cadre d'un accord conformément à l'article 14, paragraphe 6

a été exécuté. Les articles 10b et 14, paragraphe 2a, s'appliquent en conséquence.

(2) Le prestataire de services est exempté de l'obligation prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, si la plateforme de films ou de jeux compte, de manière avérée, moins d'un million d'utilisateurs en Allemagne. Cette obligation ne s'applique pas non plus aux films et jeux dont l'accès est exclusivement réservé aux adultes.

(3) Cette disposition s’applique également aux prestataires de services dont le pays d’établissement n’est pas l’Allemagne. Les articles 2 et 3 de la loi sur les services numériques restent applicables.

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§ 15 Médias nuisibles aux jeunes

(1) Les médias dont l'inscription sur la liste des médias préjudiciables aux mineurs a été annoncée conformément à l'article 24, paragraphe 3, alinéa 1, ne peuvent être utilisés comme supports de diffusion.

1.

offert, donné ou autrement mis à la disposition d'un enfant ou d'un jeune,

2.

affichés, postés, exposés ou rendus accessibles de toute autre manière dans un lieu accessible ou pouvant être vu par des enfants ou des jeunes,

3.

dans la vente au détail hors des locaux commerciaux, dans les kiosques ou autres points de vente que les clients ne fréquentent pas habituellement, dans la vente par correspondance ou dans les bibliothèques de prêt commerciales ou les cercles de lecture d'une autre personne,

4.

par voie de location commerciale ou de concession commerciale comparable d'usage, sauf dans les magasins qui ne sont pas accessibles aux enfants et aux jeunes et qui ne peuvent être vus par eux, offerts ou donnés à une autre personne,

5.

importé par correspondance,

6.

offerts, annoncés ou promus publiquement dans un lieu accessible ou visible par les enfants ou les jeunes, ou par la distribution de supports physiques ou de services numériques en dehors des transactions commerciales avec le secteur concerné,

7.

fabriqués, obtenus, fournis, conservés en stock ou importés dans le but de les utiliser ou d'utiliser des pièces qui en sont dérivées conformément aux points 1 à 6 ou de permettre à une autre personne de les utiliser de cette manière.

(1a) Les médias dont l’inclusion dans la liste des médias préjudiciables aux mineurs a été annoncée conformément à l’article 24, paragraphe 3, alinéa 1, ne peuvent être présentés comme contenu d’un service numérique dans un lieu accessible ou pouvant être vu par des enfants ou des jeunes.

(2) Les restrictions prévues au paragraphe 1 s'appliquent, sans qu'il soit nécessaire de les inscrire sur la liste et de les publier, aux médias qui sont gravement préjudiciables aux mineurs qui

1.

avoir l'un des contenus spécifiés aux articles 86, 130, 130a, 131, 184, 184a, 184b ou 184c du Code criminel,

2.

glorifier la guerre,

3.

Représenter des personnes mourantes ou ayant subi de graves souffrances physiques ou mentales d'une manière qui viole la dignité humaine et relater un événement réel sans intérêt légitime prépondérant pour ce type de reportage,

3a.

des descriptions particulièrement réalistes, macabres et sensationnalistes de violence gratuite qui dominent le récit,

4.

Représenter des enfants ou des adolescents dans des postures corporelles non naturelles et genrées, ou

5.

sont évidemment susceptibles de mettre gravement en danger le développement des enfants ou des adolescents, ou leur éducation visant à en faire des individus autonomes et socialement responsables.

(3) Les restrictions du paragraphe 1 s’appliquent également, sans qu’il soit nécessaire de les inclure dans la liste et de les publier, aux médias dont le contenu est entièrement ou sensiblement identique à celui d’un média dont l’inclusion dans la liste a été publiée.

(4) La liste des médias nuisibles aux mineurs ne peut être imprimée ou publiée à des fins de publicité commerciale.

(5) La publicité commerciale pour les supports médiatiques ne doit pas indiquer que des procédures d’inscription du support ou d’un support au contenu identique sur la liste sont ou ont été en cours.

(6) Lorsque la livraison est autorisée, les commerçants doivent informer les détaillants des restrictions de distribution énoncées au paragraphe 1, points 1 à 6, avant de fournir les marchandises.

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§ 16 Loi de l'État

Les Länder peuvent adopter des réglementations relatives à la protection des mineurs dans le domaine des services numériques, qui vont au-delà de la présente loi. Les exigences spécifiques concernant le contenu des services numériques sont définies dans le Traité interétatique sur la protection des mineurs dans les médias.

Section 4
Centre fédéral pour la protection des médias des enfants et des jeunes

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§ 17 Autorité fédérale compétente et gestion

(1) Le Conseil fédéral d’examen des médias préjudiciables aux mineurs est chargé d’exécuter les tâches qui doivent être effectuées sous administration fédérale en vertu de la présente loi ; il est appelé « Centre fédéral pour la protection des enfants et des jeunes dans les médias » (Centre fédéral) et est subordonné au ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse.

(2) Le Centre fédéral est dirigé par un directeur (chef d’autorité).

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§ 17a Tâches

(1) Le Centre fédéral maintient un organe d'examen des médias nuisibles aux mineurs, qui décide de l'inclusion des médias dans la liste des médias nuisibles aux mineurs conformément à l'article 18 et du retrait des médias de cette liste.

(2) L’Agence fédérale encourage le développement de la protection des enfants et des jeunes contre les médias par des mesures appropriées. Celles-ci comprennent notamment

1.

la promotion d’une responsabilité partagée entre l’État, l’économie et la société civile pour la coordination d’une stratégie globale visant à atteindre les objectifs de protection de l’article 10a,

2.

l’utilisation et le développement ultérieur des enseignements tirés de l’ensemble de la pratique d’adjudication du comité d’examen concernant la désorientation socio-éthique des enfants et des jeunes induite par les médias, notamment par le biais de conseils destinés aux enfants et aux jeunes, aux personnes exerçant l’autorité parentale, aux professionnels et par la promotion du débat public ainsi que

3.

un échange régulier d'informations avec les institutions actives dans le domaine de la protection des enfants et des jeunes par les médias concernant leurs pratiques réglementaires respectives.

(3) L’Agence fédérale peut, afin de remplir sa mission au titre du paragraphe 2, promouvoir ou mettre en œuvre des mesures d’importance suprarégionale.

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§ 17b Conseil consultatif

L’Agence fédérale établit un conseil consultatif chargé de la conseiller dans l’accomplissement de ses missions, conformément à l’article 17a, paragraphe 2, alinéa 1. Ce conseil est composé d’au maximum douze personnes particulièrement engagées dans la réalisation des droits et la protection des enfants et des jeunes. Trois sièges sont réservés aux représentants des intérêts des enfants et des jeunes. Deux de ces sièges sont occupés par des personnes âgées de 17 ans ou moins au moment de leur nomination et désignées par des représentants des intérêts des enfants et des jeunes actifs au niveau fédéral. L’Agence fédérale nomme les membres du conseil consultatif pour un mandat de trois ans. Les modalités de fonctionnement sont précisées dans le règlement intérieur.

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§ 18 Liste des médias nuisibles aux mineurs

(1) Les médias susceptibles de mettre en danger le développement des enfants et des jeunes ou leur éducation à devenir des individus responsables et socialement compétents sont inscrits sur une liste (Liste des médias nuisibles à la jeunesse) établie par le Centre fédéral de l'éducation et de la recherche, suite à une décision du Comité d'examen des médias nuisibles à la jeunesse. Sont notamment concernés les médias immoraux, brutalisants, incitant à la violence, au crime ou à la haine raciale, ainsi que les médias dans lesquels

1.

Les actes de violence tels que les meurtres et les carnages sont dépeints de manière intéressée et détaillée, ou

2.

La justice privée est présentée comme le seul moyen éprouvé de faire respecter une prétendue justice.

(2) (supprimé)

(3) Un support peut ne pas être inclus dans la liste

1.

uniquement en raison de son contenu politique, social, religieux ou idéologique,

2.

si cela sert l'art ou la science, la recherche ou l'enseignement,

3.

si cela est dans l'intérêt public, à moins que le mode de présentation ne soit contestable.

(4) Dans les cas d’importance mineure, il peut être omis de l’inclusion d’un support dans la liste.

(5) Les supports de communication sont inscrits sur la liste si un tribunal a statué de façon définitive et exécutoire qu’ils contiennent l’un des contenus visés aux articles 86, 130, 130a, 131, 184, 184a, 184b ou 184c du Code criminel. Le paragraphe 5, point 2, de l’article 21 demeure en vigueur.

(5a) Si l’organe de révision des médias préjudiciables aux mineurs constate qu’une décision entraînant l’inscription conformément au paragraphe 5, alinéa 1, a été révoquée, il examine immédiatement d’office si les conditions pour que le média reste sur la liste sont toujours remplies.

(6) Le comité d’examen des médias préjudiciables aux mineurs détermine, dans ses décisions, si un média contient l’un des éléments visés aux articles 86, 130, 130a, 131, 184, 184a, 184b ou 184c du Code pénal. Le cas échéant, il transmet sa décision, motivée, à l’autorité compétente chargée de l’application de la loi.

(7) Les médias sont radiés de la liste si les conditions d’inscription ne sont plus remplies. L’inscription sur la liste cesse d’avoir effet après 25 ans.

(8) Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux films et jeux étiquetés conformément à l’article 14, paragraphe 2, points 1 à 5, combiné à l’article 14, paragraphe 9. Le paragraphe 1 ne s’applique pas non plus si l’autorité centrale de surveillance des Länder pour la protection des mineurs dans les médias a préalablement déterminé que les conditions d’inscription sur la liste des médias préjudiciables aux mineurs, conformément au paragraphe 1, ne sont pas remplies. Si un organisme d’autorégulation reconnu a préalablement évalué le service numérique, le paragraphe 1 ne s’applique que si l’autorité centrale de surveillance des Länder pour la protection des mineurs considère que les conditions d’inscription sur la liste des médias préjudiciables aux mineurs, conformément au paragraphe 1, sont remplies, ou si aucune décision de ce type n’a été prise par cette autorité.

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§ 19 Composition du comité d’examen des médias préjudiciables aux mineurs

(1) L'organe de contrôle des médias préjudiciables aux mineurs est composé de

1.

le président ou la présidente,

2.

un évaluateur sera nommé par chaque gouvernement d'État et

3.

D'autres membres associés seront nommés par le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse.

Le président est nommé par le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse. Le directeur de l'agence désigne un membre de son personnel habilité à exercer des fonctions judiciaires en vertu de la loi allemande sur la magistrature. Le directeur de l'agence peut également présider lui-même le comité. Au moins un vice-président et un vice-président adjoint doivent être nommés pour chaque autre membre. Le gouvernement du Land concerné peut déléguer son droit de nomination, conformément au point 1, alinéa 2, à une autorité supérieure du Land.

(2) Les évaluateurs qui doivent être nommés par le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse sont nommés par les districts.

1.

l'art

2.

de la littérature,

3.

du commerce du livre et de l'industrie de l'édition,

4.

le fournisseur de supports d'images et de services numériques,

5.

le fournisseur de services indépendants pour la jeunesse,

6.

le prestataire public de services sociaux pour la jeunesse,

7.

le personnel enseignant et

8.

les églises, les communautés religieuses juives et les autres communautés religieuses qui sont des personnes morales de droit public,

Cela ressort de la proposition des groupes susmentionnés. Le secteur du livre et de l'édition, ainsi que les fournisseurs de médias visuels et de services numériques, sont considérés comme équivalents aux milieux qui exercent des activités comparables en matière d'évaluation et de distribution des médias, quel que soit le type d'enregistrement et de reproduction.

(3) Le président et les autres membres sont nommés pour un mandat de trois ans. Ils peuvent être démis de leurs fonctions avant terme par l'organe qui les a nommés s'ils manquent à leur obligation de coopérer au sein du comité de surveillance des médias préjudiciables aux mineurs.

(4) Les membres de l’organe de révision des médias préjudiciables aux mineurs ne sont pas liés par des instructions dans la prise de leurs décisions.

(5) Le Comité d’examen des médias préjudiciables aux mineurs prend ses décisions avec un panel de douze membres, composé du président, de trois représentants des Länder (États fédéraux) et d’un représentant de chacun des groupes visés au paragraphe 2. Si les représentants ou leurs suppléants convoqués à la réunion ne se présentent pas, le Comité d’examen des médias préjudiciables aux mineurs peut également prendre ses décisions avec un panel d’au moins neuf membres, dont au moins deux doivent appartenir aux groupes visés au paragraphe 2, numéros 1 à 4.

(6) L’inscription d’un produit sur la liste requiert une majorité des deux tiers des membres du comité d’examen des médias préjudiciables aux mineurs participant à la décision. Dans la composition visée au paragraphe 5, deuxième alinéa, un minimum de sept voix est requis pour l’inscription sur la liste.

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§ 20 Associations habilitées à soumettre des propositions

(1) Le droit de nommer des candidats conformément à l'article 19(2) s'exerce dans les cercles suivants par les organisations suivantes pour un membre associé et un suppléant chacune :

1.

pour le monde de l'art à travers

Conseil culturel allemand,

Association allemande des éducateurs artistiques (Bund Deutscher Kunsterzieher e. V.),

Guilde des artistes e. V.,

Association des graphistes allemands,

2.

pour les cercles littéraires à travers

Association des écrivains allemands

Association des écrivains allemands libres,

Association des auteurs allemands e. V.,

Centre PEN,

3.

pour le commerce du livre et l'industrie de l'édition à travers

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V.,

Association des libraires des gares allemandes,

Association fédérale des grossistes allemands de livres, de journaux et de magazines e. V.,

Association fédérale des éditeurs de journaux allemands e. V.,

Association des éditeurs de magazines allemands e. V.,

Association allemande des éditeurs et libraires - Comité des éditeurs,

Groupe de travail des éditeurs de magazines (AGZV) au sein de l'Association allemande des éditeurs et libraires,

4.

pour les cercles de fournisseurs de supports d'image et de services numériques par le biais

Association allemande de la vidéo,

Association allemande des logiciels de divertissement e. V.,

Organisation de premier plan de l'industrie cinématographique e. V.,

Association allemande pour les technologies de l'information, les télécommunications et les nouveaux médias (Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien e. V.),

Association allemande du multimédia e. V.,

Organisation du commerce électronique e. V.,

Association de l'industrie allemande des machines de jeux e. V.,

IVD (Association des vidéothèques en Allemagne)

5.

pour les cercles de prestataires de services indépendants à la jeunesse par le biais de

Association fédérale des organisations indépendantes de protection sociale,

Conseil fédéral allemand de la jeunesse,

Jeunesse sportive allemande,

Groupe de travail fédéral pour la protection de l'enfance et de la jeunesse (BAJ) e. V.,

6.

pour les cercles des prestataires de services publics de protection de la jeunesse par le biais

Association du comté allemand,

Association allemande des villes,

Association allemande des villes et des communes,

7.

pour la profession enseignante à travers

Syndicat de l'éducation et des sciences au sein de la Confédération allemande des syndicats,

Association des professeurs d'allemand,

Association pour l'éducation et la formation,

Association des enseignantes catholiques allemandes et

8.

pour les groupes d'entreprises publiques mentionnés à l'article 19, paragraphe 2, point 8, par

Représentant du Conseil de l'EKD au siège de la République fédérale d'Allemagne,

Commission des évêques allemands - Bureau catholique à Berlin,

Conseil central des Juifs d'Allemagne.

Chaque organisation exerçant son droit de désigner un membre se voit nommer un membre et un membre suppléant. Si l'une des organisations mentionnées au premier paragraphe présente plusieurs candidatures, le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse en choisit un.

(2) Pour les groupes mentionnés à l’article 19, paragraphe 2, des membres associés et des membres associés suppléants peuvent également être proposés par des organisations non expressément désignées. Le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse publie un appel à candidatures au Journal officiel fédéral en janvier de chaque année, les candidatures devant être soumises dans un délai de six semaines. Parmi les candidatures reçues dans les délais impartis, il nomme un membre associé supplémentaire et un membre associé suppléant pour chaque groupe. Les candidatures d’organisations n’ayant pas de statut établi ou dont l’activité à long terme est incertaine ne sont pas prises en compte. Si plusieurs parties intéressées ne parviennent pas à s’entendre sur une candidature, la décision est prise par tirage au sort ; le paragraphe 1, alinéa 3, s’applique en conséquence. Si cela s’avère nécessaire, compte tenu de la charge de travail de l’organe de contrôle des médias préjudiciables aux mineurs, et si le nombre de propositions des organisations désignées au sein d’un groupe est insuffisant, le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse peut également nommer plusieurs membres associés et membres associés suppléants ; l’alinéa 5 s’applique en conséquence.

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§ 21 Procédure de l’organe de contrôle des médias préjudiciables aux mineurs

(1) L’organisme d’examen des médias nuisibles aux mineurs agit généralement sur demande.

(2) Les personnes suivantes sont admissibles à présenter une demande

1.

le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse,

2.

les plus hautes autorités étatiques en matière de jeunesse,

3.

l'autorité centrale de surveillance des Länder pour la protection des médias destinés aux jeunes,

4.

les bureaux d'aide sociale à la jeunesse de l'État,

5.

les bureaux de protection de la jeunesse,

6.

les organismes reconnus d'autorégulation volontaire,

7.

les offices de plaintes sur Internet financés par l'Union européenne, le gouvernement fédéral, les Länder ou les autorités médiatiques étatiques, ainsi que

8.

Les personnes visées au paragraphe 7 doivent également participer à la demande de radiation de la liste et à la demande visant à déterminer qu’un support n’est pas entièrement ou substantiellement identique, quant à son contenu, à un support déjà inscrit sur la liste.

(3) S’il est manifestement impossible d’ajouter ou de retirer une personne de la liste, le président peut interrompre la procédure.

(4) Le Comité d’examen des médias préjudiciables aux jeunes agit d’office si une autorité non mentionnée au paragraphe 2 ou une organisation indépendante reconnue de protection de la jeunesse le suggère et si le président du Comité d’examen des médias préjudiciables aux jeunes considère que la conduite de la procédure est nécessaire dans l’intérêt de la protection de la jeunesse.

(4a) Les demandes et suggestions relatives aux médias particulièrement répandus parmi les enfants et les jeunes ou qui semblent avoir un impact particulier sur les intérêts de la protection de la jeunesse peuvent être prioritaires.

(5) Le Comité d’examen des médias nuisibles aux jeunes agit d’office sur proposition du président.

1.

s'il est douteux qu'un support soit entièrement ou substantiellement identique, quant à son contenu, à un support déjà inclus dans la liste,

2.

s’il s’avère que les conditions d’inscription d’un média sur la liste conformément à l’article 18, paragraphe 7, alinéa 1, ne sont plus remplies, ou

3.

si l’inclusion dans la liste conformément à l’article 18, paragraphe 7, deuxième phrase, devient inefficace et que les conditions d’inclusion dans la liste continuent d’exister.

(6) Avant de décider d’inscrire un service numérique ou un contenu identifiable au sein d’un service numérique sur la liste en tant qu’unité d’évaluation, la Commission d’examen des médias préjudiciables aux mineurs doit donner sans délai à l’autorité centrale de surveillance des Länder chargée de la protection des mineurs la possibilité de formuler des observations sur le média concerné. La Commission d’examen des médias préjudiciables aux mineurs doit tenir dûment compte des observations et des demandes émanant de cette autorité centrale dans ses décisions. Si la Commission d’examen des médias préjudiciables aux mineurs ne reçoit pas d’observations de cette autorité centrale dans un délai de cinq jours ouvrables suivant sa demande, elle peut statuer sans ces observations.

(7) L’auteur ou le titulaire des droits d’utilisation, et dans le cas de services numériques ou d’un contenu séparable au sein d’un service numérique au sens d’une unité d’évaluation, le fournisseur, a la possibilité de formuler des observations, dans la mesure où l’organisme de contrôle des médias préjudiciables aux mineurs a connaissance des adresses ou peut déterminer les adresses à partir de sources accessibles au public avec un effort raisonnable au moyen d’informations relatives au média.

(8) Les décisions sont

1.

dans le cas des médias appartenant à l'auteur ou au titulaire des droits d'utilisation,

2.

dans le cas des services numériques ou d'un contenu définissable au sein d'un service numérique, en tant qu'unité d'évaluation de l'auteur et du fournisseur et

3.

l'autorité requérante

La notification doit détailler les restrictions de distribution et de publicité découlant de la décision. La motivation doit être jointe ou notifiée dans un délai d'une semaine. La décision motivée doit être transmise à :

1.

le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse,

2.

les plus hautes autorités étatiques en matière de jeunesse,

3.

l'autorité centrale de surveillance des Länder pour la protection des médias destinés aux jeunes,

4.

les institutions reconnues d'autorégulation volontaire, les offices de plaintes sur Internet financés par l'Union européenne, le gouvernement fédéral, les Länder ou les autorités médiatiques étatiques et

5.

l’autorité ou l’institution qui engage la procédure ou l’organisme qui engage la procédure conformément au paragraphe 4.

(9) L’organisme de contrôle des médias préjudiciables aux mineurs coopère avec l’autorité centrale de surveillance des Länder pour la protection des mineurs dans les médias et maintient un échange régulier d’informations.

(10) (omis)

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§ 22 Inscription des médias publiés périodiquement sur la liste des médias préjudiciables aux mineurs

Les périodiques peuvent être ajoutés à la liste des médias préjudiciables aux mineurs pour une période de trois à douze mois si plus de deux de leurs numéros y ont été inscrits au cours d'une période de douze mois. Cette mesure ne s'applique pas aux quotidiens et aux magazines politiques, ni à leurs éditions numériques.

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§ 23 Procédure simplifiée

(1) Selon une procédure simplifiée, l'organe d'examen des médias préjudiciables aux mineurs peut décider de l'inscription d'un média sur la liste des médias préjudiciables aux mineurs si

1.

Ce média risque manifestement de mettre en danger le développement des enfants et des adolescents, ou leur éducation, afin qu'ils deviennent des individus autonomes et socialement responsables.

2.

La décision concernant un service numérique est prise sur demande ou après avis de l'autorité centrale de surveillance des Länder en matière de protection des médias pour la jeunesse.

Dans le cadre de la procédure simplifiée, la décision est prise par le président et deux autres membres du comité de surveillance des médias préjudiciables aux mineurs, dont l'un doit appartenir à l'un des groupes mentionnés à l'article 19, paragraphe 2, points 1 à 4. Cette décision doit être prise à l'unanimité. En cas de désaccord, le comité de surveillance des médias préjudiciables aux mineurs statue en formation plénière (article 19, paragraphe 5).

(2) L’inclusion dans la liste conformément à l’article 22 n’est pas possible dans le cadre de la procédure simplifiée.

(3) Les personnes concernées (§ 21 par. 7) peuvent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision, soumettre une demande de décision à l’organe de révision concernant les médias préjudiciables aux mineurs dans leur intégralité.

(4) Après dix ans écoulés depuis l’inscription d’un média sur la liste, l’organisme d’examen des médias préjudiciables aux mineurs peut décider de le retirer de la liste dans les conditions de l’article 21(5)(2) en utilisant une procédure simplifiée.

(5) S’il existe un risque qu’un support soit distribué, diffusé ou mis à disposition à grande échelle à court terme et que son inscription définitive sur la liste soit clairement prévisible, son inscription peut être ordonnée à titre provisoire selon une procédure simplifiée. Le paragraphe 2 s’applique en conséquence.

(6) L’arrêté provisoire est retiré de la liste dès la décision définitive de la commission de révision des médias préjudiciables aux mineurs, et au plus tard un mois après sa publication. Le délai mentionné au premier alinéa peut être prolongé d’un mois maximum avant son expiration. Le paragraphe 1 s’applique en conséquence. Si l’arrêté provisoire doit être publié au Journal officiel fédéral, cette obligation s’applique également à toute prolongation de celui-ci.

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§ 24 Mise à jour de la liste des médias préjudiciables aux mineurs

(1) Le Centre fédéral tient à jour la liste des médias nuisibles aux mineurs conformément à l’article 17a, paragraphe 1.

(2) Les décisions relatives à l’inscription ou à la radiation de la liste doivent être mises en œuvre sans délai. La liste doit être corrigée sans délai si les décisions du comité d’examen des médias préjudiciables aux mineurs sont infirmées ou deviennent caduques.

(2a) La liste des médias préjudiciables aux mineurs est tenue publiquement. Cependant, si la publication d'un média sur cette liste est susceptible de porter atteinte à la protection des enfants et des jeunes, ce média doit figurer dans une section non publique de la liste. Ce préjudice est présumé notamment si la description du média sur la liste publique permet simultanément un accès direct aux enfants et aux jeunes.

(3) Si un média est ajouté à la partie publique de la liste ou retiré de celle-ci, cela doit être publié dans la Gazette fédérale avec référence à la décision sous-jacente.

(4) L’Agence fédérale peut communiquer la liste, sous une forme appropriée, à l’autorité centrale de surveillance des Länder en matière de protection des médias destinés aux jeunes, aux organismes d’autorégulation reconnus dans le domaine des services numériques et aux services de traitement des plaintes relatives à Internet financés par l’État fédéral, les Länder ou les autorités médiatiques des Länder. Le contenu de la liste peut ainsi servir à comparer les offres des services numériques avec les médias qui y figurent, afin de permettre aux enfants et aux jeunes d’accéder à ces offres en toute sécurité et de simplifier le traitement des signalements de contenus préjudiciables aux mineurs. Cette communication fait référence aux évaluations réalisées conformément à l’article 18, paragraphe 6.

(5) En ce qui concerne les supports physiques et les services numériques figurant sur la liste des médias préjudiciables aux mineurs avant le 30 avril 2021, les dispositions de l’article 18, paragraphe 2, et de l’article 24, paragraphe 2, restent applicables dans leur version en vigueur jusqu’à cette date. Les supports physiques dont l’inscription sur la liste des médias préjudiciables aux mineurs a été annoncée avant le 30 avril 2021 peuvent être intégrés à une structure de liste commune avec la liste à tenir à compter de cette date, en étant désignés comme parties A ou B de la liste.

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§ 24a Mesures préventives

(1) Le Centre fédéral pour la protection des enfants et des jeunes dans les médias est, conformément à l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi sur les services numériques, l’autorité compétente pour l’application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relatif à un marché intérieur des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (loi sur les services numériques) (JO L 277 du 27.10.2022, p. 1 ; L 310 du 1.12.2022, p. 17), en vertu duquel les fournisseurs de plateformes en ligne accessibles aux mineurs doivent prendre des mesures appropriées et proportionnées pour assurer un niveau élevé de confidentialité, de sécurité et de protection des enfants et des jeunes au sein de leur service (mesures de précaution).

(2) Les mesures de précaution suivantes sont particulièrement appropriées :

1.

la mise en place d’une procédure de signalement et de recours assortie d’un guide d’utilisation adapté aux enfants et aux jeunes, dans laquelle les utilisateurs mineurs peuvent notamment signaler au fournisseur de services les atteintes à leur intégrité personnelle commises par des informations générées par l’utilisateur ;

2.

la mise en place d’un système de notation pour les contenus audiovisuels générés par les utilisateurs, qui, lors de la création du contenu, demande spécifiquement aux utilisateurs d’évaluer la pertinence du contenu en fonction de la classification d’âge « 18 ans et plus », comme étant réservé aux adultes ;

3.

la mise à disposition de moyens techniques de vérification de l'âge pour les contenus audiovisuels générés par l'utilisateur et que celui-ci a classés comme convenant uniquement aux adultes au moment de leur création, conformément à la classification d'âge « 18 ans et plus » ;

4.

la référence facilement accessible aux services de conseil indépendants, aux options d'aide et de signalement ;

5.

la mise à disposition de moyens techniques pour contrôler et surveiller l’utilisation des services par les personnes exerçant l’autorité parentale ;

6.

l’établissement de paramètres par défaut limitant les risques d’utilisation pour les enfants et les jeunes, en tenant compte de leur âge, notamment en n’exigeant pas de consentement explicite contraire

un)

Les profils des utilisateurs ne sont pas référencés par les services de recherche et ne sont pas visibles pour les personnes non enregistrées.

b)

Votre localisation, vos coordonnées et vos communications avec les autres utilisateurs ne seront pas publiées.

c)

La communication avec les autres utilisateurs est limitée à un cercle choisi au préalable par les utilisateurs eux-mêmes et

d)

L'utilisation est anonyme ou sous pseudonyme.

(3) L’article 24b, paragraphe 3, s’applique mutatis mutandis à l’application de l’article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065.

(4) Les articles 2 et 3 de la loi sur les services numériques et les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1 ; L 314 du 22.11.2016, p. 72 ; L 127 du 23.5.2018, p. 2) restent applicables.

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§ 24b Pouvoirs et procédures

(1) Dans le cadre des responsabilités qui lui incombent en vertu de l’article 12, paragraphe 2, première phrase, de la loi sur les services numériques, l’Agence fédérale dispose des pouvoirs prévus par le règlement (UE) 2022/2065, en tenant compte des dispositions complémentaires de la loi sur les services numériques.

(2) Le centre de compétences fédéral-étatique commun pour la protection des médias destinés aux jeunes sur Internet, « jugendschutz.net », réalise une première évaluation des mesures de précaution prises par les fournisseurs de plateformes en ligne et en informe l’Agence fédérale. Dans le cadre des responsabilités qui lui sont confiées en vertu de l’article 12, paragraphe 2, alinéa 1 de la loi sur les services numériques, l’Agence fédérale tient compte de l’avis de l’autorité centrale de surveillance des Länder en matière de protection des médias destinés aux jeunes.

(3) Si le Centre fédéral constate qu’un prestataire n’a pris aucune mesure de précaution ou seulement des mesures insuffisantes conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, il lui donne la possibilité de formuler des observations et de le conseiller sur les mesures de précaution nécessaires. Si, à l’issue de cette consultation, le prestataire ne prend toujours pas les mesures de précaution nécessaires, le Centre fédéral l’enjoint de les prendre dans un délai raisonnable.

(4) Si le fournisseur ne se conforme pas à la demande visée au paragraphe 3, deuxième alinéa, dans le délai imparti, ou s’y conforme de manière insuffisante, le Centre fédéral peut ordonner lui-même les mesures conservatoires nécessaires en application de l’article 28, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2065, en fixant un nouveau délai raisonnable. Avant d’émettre cette injonction, le Centre fédéral donne la possibilité à l’autorité de surveillance centrale des Länder en matière de protection des médias pour la jeunesse de formuler des observations.

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§ 25 Recours légal

(1) Pour toute action en justice contre une décision de l’organe de révision des médias préjudiciables aux mineurs d’inclure un média dans la liste des médias préjudiciables aux mineurs ou de rejeter une demande de son retrait de la liste, les tribunaux administratifs ont un recours.

(2) L’autorité requérante peut intenter une action devant les juridictions administratives contre une décision de l’organe de révision des médias préjudiciables aux mineurs de ne pas inclure un média dans la liste des médias préjudiciables aux mineurs, ainsi que contre un abandon de la procédure.

(3) L’action sera intentée contre le Gouvernement fédéral, représenté par le Centre fédéral pour la protection des enfants et des jeunes dans les médias.

(4) L’action n’a pas d’effet suspensif. Avant d’intenter une action, aucun examen préliminaire n’est requis; cependant, dans le cas d’une décision rendue selon la procédure simplifiée prévue à l’article 23, une décision doit d’abord être obtenue auprès du Comité d’examen des médias préjudiciables aux mineurs, conformément à l’article 19(5).

Section 5
Autorisation d'édicter des règlements

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Article 26 Autorisation d'édicter des règlements

Le gouvernement fédéral est autorisé à réglementer, par voie réglementaire avec l'accord du Conseil fédéral, les modalités relatives au lieu et aux procédures de l'organe de contrôle des médias préjudiciables aux mineurs et à la tenue de la liste de ces médias.

Article 6
Poursuites des infractions

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§ 27 Dispositions pénales

(1) Quiconque commet une infraction à la loi est puni d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou d’une amende.

1.

contrairement à l'article 15, paragraphe 1, points 1 à 5 ou 6, également en lien avec le paragraphe 2, ou contrairement à l'article 15, paragraphe 1a, offre, fournit, rend accessible, expose, publie, présente, introduit, annonce ou fait la publicité d'un support mentionné dans ledit article,

2.

contrairement à l'article 15, paragraphe 1, point 7, également en lien avec le paragraphe 2, fabrique, se procure, fournit, stocke ou importe un support de transport,

3.

contrairement à l'article 15, paragraphe 4, imprime ou publie la liste des médias nuisibles aux mineurs,

4.

contrairement à l'article 15, paragraphe 5, dans la publicité commerciale, il y a un avis mentionné ou

5.

actes contraires à une décision exécutoire conformément à l'article 21, paragraphe 8, phrase 1, n° 1.

(2) La même peine s'applique à quiconque agit en qualité d'organisateur ou de commerçant.

1.

commet un acte intentionnel tel que décrit à l'article 28, paragraphe 1, points 4 à 18 ou 19, et met ainsi en danger, au moins par imprudence, le développement physique, mental ou moral d'un enfant ou d'un jeune.

2.

commet ou répète de manière persistante un acte intentionnel décrit à l’article 28, paragraphe 1, points 4 à 18 ou 19, dans un but lucratif.

(3) Dans les cas

1.

paragraphe 1 n° 1 ou

2.

paragraphe 1 n° 3, 4 ou 5

En cas de négligence, la peine encourue est une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à six mois ou une amende pouvant atteindre cent quatre-vingts jours-jours.

(4) Les dispositions du paragraphe 1, points 1 et 2, et du paragraphe 3, point 1, ne s’appliquent pas si une personne exerçant l’autorité parentale ou une personne agissant avec son consentement propose, fournit, met à disposition ou montre le support à un enfant ou à un jeune. Cette disposition ne s’applique pas si la personne exerçant l’autorité parentale manque gravement à son devoir de vigilance en donnant son consentement, en proposant, en fournissant, en mettant à disposition ou en montrant le support.

Table des matières non officielle

§ 28 Amendes

(1) Un organisateur ou un exploitant d’entreprise qui commet intentionnellement ou par négligence une infraction administrative est coupable d’une infraction administrative.

1.

Contrairement à l’article 3, paragraphe 1, omet de publier, ou ne publie pas correctement ou de la manière prescrite, les règlements applicables à son établissement commercial ou à son événement.

2.

Contrairement à l'article 3, paragraphe 2, première phrase, un marquage est utilisé,

3.

Contrairement à l'article 3, paragraphe 2, deuxième phrase, omet de fournir un avis, fournit un avis incorrect ou fournit un avis qui n'est pas donné en temps opportun.

4.

contrairement à l'article 3, paragraphe 2, phrase 3, donne un avis, annonce un programme de film ou de jeu, ou fait la publicité d'un programme de film ou de jeu,

5.

Contrairement à l'article 4, paragraphe 1 ou 3, un enfant ou un jeune est autorisé à rester dans un restaurant.

6.

Contrairement à l'article 5, paragraphe 1, un enfant ou un jeune est autorisé à assister à un événement de danse public.

7.

Contrairement à l'article 6, paragraphe 1, un enfant ou un jeune est autorisé à se trouver dans une galerie marchande publique ou dans une pièce qui y est mentionnée.

8.

Contrairement à l’article 6, paragraphe 2, un enfant ou un jeune est autorisé à participer à un jeu avec possibilité de gagner.

9.

contrevient à une ordonnance exécutoire conformément à l'article 7, paragraphe 1,

10.

contrairement à l'article 9, paragraphe 1, donner une boisson alcoolisée à un enfant ou à un jeune ou lui permettre d'en consommer,

11.

contrairement à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 1, propose une boisson alcoolisée dans un distributeur automatique,

11a.

contrairement à l'article 9, paragraphe 4, met sur le marché des boissons alcoolisées sucrées,

12.

contrairement à l'article 10, paragraphe 1, également combiné avec le paragraphe 4, le fait de donner un produit mentionné dans cet article à un enfant ou à un jeune, ou de permettre à un enfant ou à un jeune de fumer ou de consommer,

13.

contrairement à l'article 10, paragraphe 2, alinéa 1 ou paragraphe 3, dans chaque cas également en lien avec le paragraphe 4, propose ou fournit un produit mentionné dans ces articles,

14.

Contrairement à l'article 11, paragraphe 1 ou 3, et dans chaque cas également en lien avec le paragraphe 4, deuxième alinéa, un enfant ou un jeune est autorisé à assister à un événement cinématographique public, à une bande-annonce publicitaire ou à un programme d'accompagnement.

14a.

contrairement à l'article 11, paragraphe 5 ou 6, présente un film publicitaire ou un programme publicitaire,

15.

contrairement à l’article 12, paragraphe 1, rend un support d’image accessible à un enfant ou à un jeune,

16.

contrairement à l'article 12, paragraphe 3, point 2, propose ou fournit un support d'image,

17.

contrairement à l'article 12, paragraphe 4, ou à l'article 13, paragraphe 2, installe un distributeur automatique ou une console de jeux vidéo,

18.

contrairement à l'article 12, paragraphe 5, alinéa 1, distribue un support d'image,

19.

contrairement à l'article 13, paragraphe 1, autorise un enfant ou un jeune à jouer sur des appareils de jeux sur écran ou

20.

Contrairement à l’article 15, paragraphe 6, omet de fournir un avis, fournit un avis incorrect ou fournit un avis qui n’est pas donné en temps opportun.

(2) Tout fournisseur qui, intentionnellement ou par négligence

1.

contrairement à l'article 12, paragraphe 2, alinéas 1 et 2, également conjointement avec le paragraphe 5, alinéa 3 ou l'article 13, paragraphe 3, omet de fournir un avis, fournit un avis incorrect ou ne fournit pas d'avis de la manière prescrite,

2.

contrevient à une ordonnance exécutoire conformément à l'article 12, paragraphe 2, alinéa 3, n° 1, également conjointement avec le paragraphe 5, alinéa 3 ou l'article 13, paragraphe 3, ou conformément à l'article 14, paragraphe 7, alinéa 3,

3.

contrairement à l'article 12, paragraphe 5, deuxième alinéa, omet de fournir un avis, le fournit incorrectement, pas de la manière prescrite ou pas en temps opportun, ou

4.

contrairement au § 14 par. 7 phrase 1, qualifie un film ou un programme de jeu de « programme d’information » ou de « programme éducatif ».

(3) Une infraction administrative est commise par quiconque, intentionnellement ou par négligence

1.

contrairement à l'article 12, paragraphe 2, phrase 4, omet de fournir un avis, fournit un avis incorrect ou ne fournit pas d'avis de la manière prescrite,

2.

contrairement à l'article 14a, paragraphe 1, deuxième phrase, fournit un film ou un programme de jeu,

3.

contrairement à l'article 24, paragraphe 5, deuxième alinéa, une notification est utilisée ou

4.

contrevient à une ordonnance exécutoire conformément à l'article 24b, paragraphe 4, phrase 1.

(4) Constitue une infraction administrative le fait, pour une personne âgée de plus de 18 ans, d’inciter ou de promouvoir chez un enfant ou un jeune une conduite que vise à prévenir une interdiction visée au paragraphe 1, points 5 à 8, 10, 12, 14 à 16 ou 19, ou à l’article 27, paragraphe 1, point 1 ou 2, ou encore à l’article 12, paragraphe 3, point 1, ou par une ordonnance exécutoire en vertu de l’article 7, alinéa 1. L’interdiction prévue à l’article 12, paragraphe 3, point 1, ne s’applique pas à la personne qui détient la garde parentale ni à une personne agissant avec le consentement de celle qui détient la garde parentale.

(5) Dans les cas visés au paragraphe 3, point 4, l’infraction administrative est passible d’une amende pouvant atteindre cinq millions d’euros, et dans les autres cas, d’une amende pouvant atteindre cinquante mille euros. L’article 30, paragraphe 2, troisième alinéa de la loi relative aux infractions administratives est applicable aux cas visés au paragraphe 3, point 4.

(6) Dans les cas visés au paragraphe 3, points 2 et 4, l’infraction administrative peut également être punie même si elle n’est pas commise sur le territoire auquel s’applique la présente loi.

(7) L’autorité administrative au sens de l’article 36, paragraphe 1, point 1, de la loi sur les infractions réglementaires est, dans les cas visés au paragraphe 3, points 2 et 4, le Centre fédéral pour la protection des enfants et des jeunes dans les médias.

Section 7
Dispositions finales

Table des matières non officielle

§ 29 Dispositions transitoires

L'article 18, paragraphe 8, phrase 1 s'applique aux programmes de films pour supports d'images marqués « Ne convient pas aux spectateurs de moins de dix-huit ans » en vertu de la loi précédente, à condition que la référence « Article 14, paragraphe 2, n° 1 à 5 » soit remplacée par la référence « Article 14, paragraphe 2, n° 1 à 4 ».

Table des matières non officielle

§ 29a Disposition transitoire supplémentaire

Les évaluateurs du Comité fédéral d’examen des médias préjudiciables aux mineurs et leurs représentants en fonction le 1er mai 2021 peuvent être nommés évaluateurs ou représentants au maximum deux fois de plus, indépendamment de leur appartenance antérieure au Comité fédéral d’examen.

Table des matières non officielle

§ 29b Rapport et évaluation

Cette loi fera l'objet d'une évaluation cinq ans après son entrée en vigueur afin d'examiner dans quelle mesure les objectifs de protection énoncés à l'article 10 bis ont été atteints. Le gouvernement fédéral communiquera les résultats de cette évaluation au Bundestag allemand. Par la suite, le comité consultatif recevra un rapport tous les deux ans sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de protection de l'article 10 bis. Tous les quatre ans, le gouvernement fédéral devra soumettre ce rapport au Bundestag allemand.

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§ 30 Entrée en vigueur, abrogation

(1) La présente loi entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Traité interétatique sur la protection de la dignité humaine et la protection des jeunes dans le secteur de la radiodiffusion et des télécommunications. Simultanément, la loi du 25 février 1985 relative à la protection des jeunes dans l’espace public (Journal officiel fédéral I, p. 425), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 8 bis de la loi du 15 décembre 2001 (Journal officiel fédéral I, p. 3762), et la loi du 12 juillet 1985 relative à la diffusion de publications et de contenus médiatiques préjudiciables aux jeunes (Journal officiel fédéral I, p. 1502), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 8 bis de la loi du 15 décembre 2001 (Journal officiel fédéral I, p. 3762), cesseront d’être applicables. Le ministère fédéral de la Famille, des Personnes âgées, des Femmes et de la Jeunesse publiera la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans le Journal officiel fédéral.

(2) Nonobstant le paragraphe 1, première phrase, l’article 10, paragraphe 2, et l’article 28, paragraphe 1, point 13, entreront en vigueur le 1er janvier 2007.

À ce propos